Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1145 du 9 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244865
Texte parentLEGITEXT000006052390
Référencearticle 8 du décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Au 2°, après les mots : « le projet d'établissement », sont ajoutés les mots : « et approuve le contrat d'objectifs qui doit avoir été communiqué à la collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil. » ;

3. II. - Au 3°, les mots : « des objectifs à atteindre et des résultats obtenus » sont remplacés par les mots : « des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs. » ;

4. III. - Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « 4° Il adopte :

6. « a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;

7. « b) Les tarifs des ventes de produits et de prestations de services réalisés par l'établissement. »

8. IV. - Le 6° est complété par les dispositions suivantes :

9. « e) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires. »

10. V. - Après le 11°, sont ajoutés des 12°, 13° et 14° ainsi rédigés :

11. « 12° Il adopte un plan de prévention de la violence ;

12. « 13° Conformément à l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, dans les lycées d'enseignement technologique ou professionnel, il peut, sur proposition du chef d'établissement, à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, décider que son président peut être désigné parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein.

13. « Dans ce cas, le conseil d'administration procède à l'élection de son président, pour une durée d'un an, par une délibération distincte.

14. « Le président élu exerce les compétences dévolues au président du conseil d'administration. Le chef d'établissement reste membre du conseil d'administration avec voix délibérative et conserve la présidence des autres instances de l'établissement ;

15. « 14° Le conseil d'administration peut déléguer à la commission permanente certaines de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 11° et 13° du présent article. La délégation s'applique, si elle le précise, aux affaires alors en cours d'instruction par la commission permanente en vue d'une prochaine délibération du conseil d'administration. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006244865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.