Décret n°2005-1166 du 14 septembre 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1166 du 14 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245080
Texte parentLEGITEXT000006052421
Référencearticle 1 du décret n°2005-1166 du 14 septembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté au décret du 16 janvier 1978 susvisé un article 5-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 5-1. - En application des dispositions du 2° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, les personnes physiques peuvent être reconnues qualifiées, en vue de leur inscription à un tableau d'architectes, par décision du ministre chargé de la culture, après examen des diplômes, certificats et autres titres délivrés par un Etat tiers, lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et leur permet d'y exercer légalement leur profession. L'examen porte également sur l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre.

3. « Le dossier présenté par l'intéressé, en trois exemplaires, comprend, outre la copie de sa pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en français :

4. « a) Copie des diplômes, certificats ou autres titres ;

5. « b) Copie du descriptif détaillé du programme des études d'architecture concernant l'organisation et le contenu horaire de la formation reçue ;

6. « c) Copie de la reconnaissance du diplôme par un Etat membre autre que la France ;

7. « d) Copie de l'attestation de l'inscription ou de l'affiliation du demandeur à une organisation ou à un organisme professionnel permettant l'exercice de la profession ;

8. « e) Descriptif de la formation et de l'expérience professionnelles acquises dans un Etat membre.

9. « Si l'intéressé est dans l'impossibilité matérielle de fournir les pièces demandées, il présente une reconnaissance ou une attestation, délivrée par les autorités, les organisations ou les organismes professionnels de l'Etat membre d'origine, de l'existence de ces pièces.

10. « En cas de doute sérieux, il peut être demandé aux autorités compétentes une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans leur Etat.

11. « Le ministre chargé de la culture statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet par le demandeur, après avis du Conseil national de l'ordre des architectes.

12. « Les décisions de refus sont motivées. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006245080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.