Décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 19 mai 2006.

TexteDécret n°2005-1170 du 13 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245140
Texte parentLEGITEXT000006052429
Référencearticle 14 du décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 (version du 19 mai 2006)Légifrance →

1. I. - Les dispositions des articles 2 et 3, du III de l'article 4 et de l'article 6 du présent décret sont applicables aux installations dont la demande d'autorisation est déposée à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication au Journal officiel du présent décret.

2. II. - Pour les installations mises en service avant la publication du présent décret au Journal officiel, le rapport prévu à l'article 24-9 du décret du 21 septembre 1977 susvisé doit être transmis au plus tard six mois après la révision de l'étude de dangers. Pour les autres installations, le rapport est transmis six mois après la notification de l'arrêté d'autorisation.

3. III. - Les dispositions des articles 34-1 à 34-4 et 34-6 du décret du 21 septembre 1977 issus des articles 11 et 12 sont applicables aux installations dont la cessation d'activité intervient à compter du 1er octobre 2005.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006245140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.