Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1224 du 29 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245479
Texte parentLEGITEXT000006052490
Référencearticle 2 du décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 142-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 142-10. - Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.

3. « Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

4. « Lorsqu'il existe plusieurs sections, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.

5. « En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006245479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.