Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2016.

TexteDécret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005
Rattachement
Section 3 : Modifications.
  1. Chapitre Ier : Equipements neufs.
  2. Section 3 : Modifications.
IdentifiantLEGIARTI000032932562
Texte parentLEGITEXT000006052502
Référencearticle 11 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 (version du 24 juillet 2016)Légifrance →

1. En cas de modification apportée sur des exemplaires individuels d'un tracteur agricole ou forestier neuf au sens de l' article R. 4311-1 du code du travail et tel que décrit dans le dossier de réception UE, le responsable de la modification dépose une demande d'homologation nationale à titre individuel.

2. Toute modification apportée à un tracteur agricole ou forestier neuf, tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation nationale par type ou à titre individuel, est portée à la connaissance de l'autorité chargée de l'instruction de la demande. Si celle-ci estime que la modification est suffisamment importante pour justifier une nouvelle évaluation de la conformité du type, elle en informe le responsable de la modification. Si ce dernier entend maintenir ladite modification, il dépose une nouvelle demande d'homologation nationale par type ou, le cas échéant, une demande d'homologation nationale à titre individuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032932562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.