Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2016.

TexteDécret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005
RattachementChapitre IV : Mesures de contrôle et procédures de sauvegardes.
IdentifiantLEGIARTI000032932509
Texte parentLEGITEXT000006052502
Référencearticle 26 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 (version du 24 juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsque, en application de l'article L. 4722-1 du code du travail, l'inspecteur ou le contrôleur du travail demande de faire vérifier la conformité d'un tracteur agricole ou forestier, d'une entité technique, d'un système ou d'un composant par rapport à la réglementation qui lui est applicable, la vérification est assurée par le service technique agréé mentionné au premier alinéa de l'article 16 du présent décret.

2. Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi le service technique agréé dans les quinze jours suivant la demande de vérification. Il transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats de la vérification, consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.

3. Une copie de ce rapport est adressée simultanément par le chef d'établissement au service de prévention de la caisse de mutualité sociale agricole.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032932509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.