Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2016.
TexteDécret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005
RattachementChapitre IV : Mesures de contrôle et procédures de sauvegardes.
IdentifiantLEGIARTI000032932506
Texte parentLEGITEXT000006052502
Référencearticle 27 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 (version du 24 juillet 2016)Légifrance →
1. L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander que les tracteurs agricoles ou forestiers, entités techniques, systèmes ou composants d'occasion faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3 du code du travail soient soumis à une vérification de conformité par rapport à la réglementation qui leur est applicable. La vérification est assurée par le service technique agréé mentionné au premier alinéa de l'article 16 du présent décret.
2. Le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la demande de vérification. Il transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats de la vérification, consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.
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