Décret n°2005-1238 du 30 septembre 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1238 du 30 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245544
Texte parentLEGITEXT000006052504
Référencearticle 1 du décret n°2005-1238 du 30 septembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article R. 421-8 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 421-8. - Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :

3. « 1° Le directeur de la nature et des paysages représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ;

4. « 2° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;

5. « 3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;

6. « 4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;

7. « 5° Sept présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;

8. « 6° Deux présidents d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;

9. « 7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;

10. « 8° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières et un représentant d'organisations de propriétaires ruraux ;

11. « 9° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;

12. « 10° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

13. « Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par décision conjointe du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.

14. « Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis. »

15. II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 421-9 est abrogé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006245544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.