Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1260 du 4 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245727
Texte parentLEGITEXT000006052534
Référencearticle 2 du décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre V du titre Ier du livre III du même code est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Au d de l'article R. 315-1, les références : « R. 315-6, R. 315-7, R. 315-9 et R. 315-10 » sont remplacées par les références : « R. 315-6 à R. 315-14 ».

3. II. - A l'article R. 315-12, devenu l'article R. 315-18, les mots : « du 6° de l'article R. 315-10 » sont remplacés par les mots : « du 4° de l'article R. 315-6 et du 4° de l'article R. 315-8 ».

4. III. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 315-13, devenu l'article R. 315-19, sont abrogés.

5. IV. - L'article R. 315-14, devenu l'article R. 315-20, est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 315-20. - Les anciens membres du conseil d'administration qui ont exercé leurs fonctions d'administrateur pendant au moins douze ans peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat.

7. « L'honorariat leur est conféré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de l'établissement. Il n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de l'établissement. »

8. V. - L'article R. 315-15, devenu l'article R. 315-21, est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art. R. 315-21. - Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites.

10. « La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, ce mandat prend fin avant l'expiration de cette durée si le membre du conseil cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu.

11. « Le mandat des membres du conseil d'administration qui appartiennent à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale prend fin lors du renouvellement de cette assemblée ou à la date de sa dissolution. Toutefois, ce mandat est alors prolongé jusqu'à l'élection de leur remplaçant par la nouvelle assemblée. Ces dispositions sont applicables aux représentants du personnel et des personnes bénéficiaires des prestations en cas de renouvellement des instances dont ils sont issus. »

12. VI. - Le premier alinéa de l'article R. 315-17, devenu l'article R. 315-23, est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, aux agents rémunérés d'un établissement, membres de son conseil d'administration, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006245727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.