1. Les groupements paritaires de prévoyance existants sont tenus de transmettre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de leurs dirigeants précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 933-7 du code de la sécurité sociale.
Décret n°2005-1267 du 7 octobre 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2005.
TexteDécret n°2005-1267 du 7 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245794
Texte parentLEGITEXT000006052545
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