Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1302 du 14 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006245909
Texte parentLEGITEXT000006052574
Référencearticle 1 du décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre VI du nouveau code de procédure civile est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé est remplacé par les mots : « Dispositions relatives à l'outre-mer » ;

3. 2° Il est créé au sein du livre VI un titre Ier intitulé « Dispositions applicables à Mayotte » et comprenant les articles 1508 à 1511 ;

4. 3° Il est ajouté au sein du livre VI un titre II intitulé « Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna » et comprenant les articles 1512 à 1518 ainsi rédigés :

5. « Art. 1512. - Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II et du chapitre IV du titre II du livre III, dans les conditions définies au présent livre.

6. « Art. 1513. - Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

7. « 1° "tribunal de grande instance ou "tribunal d'instance par : "tribunal de première instance ;

8. « 2° "tribunal de commerce ou "justice consulaire par :

9. "tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;

10. « 3° "juge d'instance par : "président du tribunal de première instance ;

11. « 4° "procureur de la République par : "procureur de la République près le tribunal de première instance ;

12. « 5° "département par : "les îles Wallis et Futuna ;

13. « 6° "préfet par : "représentant de l'Etat ;

14. « 7° "huissier de justice par : "autorité administrative ou militaire ;

15. « 8° "journal local par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna ;

16. « 9° "Caisse des dépôts et consignations par : "Trésor public.

17. « Art. 1514. - Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.

18. « Art. 1515. - La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance.

19. « Art. 1516. - Dans les îles Wallis et Futuna, les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes prévues au présent code peuvent se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée.

20. « Art. 1517. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.

21. « Art. 1518. - En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006245909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.