Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
RattachementSection 2 : Modalités de transmission des documents et des informations.
TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées
Section 2 : Modalités de transmission des documents et des informations.
IdentifiantLEGIARTI000006206181
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 13 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 22 octobre 2005)Légifrance →
1. Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par l'entité adjudicatrice doivent être accessibles à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des candidats à la procédure d'attribution.
2. Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que l'entité adjudicatrice ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
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