Article 48 LEGIARTI000006206218
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, modifiée par la directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics ;
Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17 et 2004/18 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 et 1316-1 à 1316-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 324-4 et R. 324-7 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 1441-1 et 1441-2 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu le décret n° 93-1269 du 29 novembre 1993 relatif aux concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les maîtres d'ouvrage publics ;
Vu le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 20 octobre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben I. - 1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel à concurrence. 2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies : a) L'avis périodique indicatif prévu à l'article 15 a été publié ; b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel à concurrence ; c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel à concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis périodique indicatif. 3° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits : a) De sept jours lorsqu'un avis d'appel à concurrence est envoyé par voie électronique ou télécopie ; b) De cinq jours lorsque l'entité adjudicatrice offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel à concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés. 4° Les réductions prévues au 3° peuvent être cumulées. 5° Le cumul de l'ensemble des réductions prévues au présent article ne peut cependant en aucun cas aboutir à un délai de réception des offres inférieur à quinze jours à partir de la date d'envoi de l'avis d'appel à concurrence ou à vingt-deux jours si l'avis d'appel à concurrence n'a pas été envoyé par voie électronique ou télécopie. II. - Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs qui les demandent en temps utile, dans les six jours qui suivent leur demande. Les renseignements complémentaires demandés en temps utile sont envoyés aux opérateurs économiques au plus tard six jours avant la date limite de réception des offres. III. - Les délais minimaux mentionnés au I sont prolongés dans les hypothèses suivantes : 1° Lorsque les délais prévus au II ne peuvent être respectés ; 2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires. Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé. Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel à concurrence ou en réponse à une invitation mentionnée à l'article 17 faite, est de vingt-deux jours, à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation, ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique ou télécopie. Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés. Cette lettre de consultation comporte au moins : 1° Un exemplaire des documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus par l'entité adjudicatrice, l'adresse du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour présenter cette demande, ou encore les conditions de l'accès à ces documents s'ils sont mis à disposition directe par voie électronique ; 2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et la mention de l'obligation de les rédiger en langue française ; 3° Les références du ou des avis de marché publiés ; 4° Le cas échéant, la date limite pour demander des renseignements complémentaires ; 5° La liste des documents à fournir avec l'offre ; 6° Les critères d'attribution du marché s'ils n'ont pas été mentionnés dans l'avis d'appel à concurrence ; 7° La pondération des critères d'attribution du marché ou, le cas échéant, leur hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation. I. - La date limite de réception des offres peut être fixée d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés. A défaut d'accord sur la date limite de réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe un délai qui est alors au moins de dix jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation. II. - Lorsque les renseignements complémentaires ne sont pas mis à disposition par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile au plus tard six jours avant la date limite de réception des offres. III. - Le délai minimal mentionné au I est prolongé dans les hypothèses suivantes : 1° Lorsque les délais prévus au II ne peuvent être respectés ; 2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires. Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé. Le concours est la procédure par laquelle l'entité adjudicatrice choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture, de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer, à l'un des lauréats du concours, un marché. Le concours peut être ouvert ou restreint. Sans préjudice des prescriptions particulières prévues par le titre Ier du décret n° 93-1269 du 29 novembre 1993 susvisé, la procédure de concours se déroule ainsi qu'il suit. Un avis de concours est publié dans les conditions de l'article 16. Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente. Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours. Il consigne, dans un procès-verbal, signé par ses membres, ses choix ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements. Le cas échéant, les candidats peuvent être invités par le jury à répondre aux demandes d'éclaircissements que celui-ci a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet de ce dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi. L'entité adjudicatrice choisit le ou les lauréats du concours. Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités prévues par le règlement du concours. Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres dans les conditions suivantes :
I. - Pour conclure un accord-cadre, l'entité adjudicatrice respecte les règles applicables à l'une des procédures formalisées définies à l'article 7. Le choix des titulaires de l'accord-cadre ainsi que des titulaires des marchés passés sur la base de ces accords-cadres est opéré par application des critères définis conformément à l'article 29. II. - Les marchés passés sur la base d'un accord-cadre peuvent être conclus selon la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les conditions prévues au 9° du II de l'article 7. III. - Lors de la passation des marchés conclus sur la base d'un accord-cadre, les parties ne peuvent en aucun cas apporter de modifications substantielles aux termes fixés dans cet accord-cadre. Le recours à des accords-cadres ne doit pas être utilisé de manière abusive ou aux fins d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. I. - 1° Un système d'acquisition dynamique est une procédure entièrement électronique de passation de marché, pour des matériels courants, par lequel l'entité adjudicatrice attribue, après mise en concurrence, un ou plusieurs marchés à l'un des opérateurs préalablement sélectionnés sur la base d'une offre indicative. Le système d'acquisition dynamique est créé pour une durée maximale de quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Pour mettre en place un système d'acquisition dynamique, l'entité adjudicatrice suit toutes les phases de l'appel d'offres ouvert. 2° Aux fins de la mise en place d'un système d'acquisition dynamique, l'entité adjudicatrice : a) Publie un avis d'appel à concurrence précisant qu'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique et indiquant les critères qui seront appliqués pour la sélection des titulaires des marchés conclus dans le cadre de ce système ; b) Précise dans les documents de la consultation la nature des achats envisagés dans le cadre de ce système ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition, l'équipement électronique utilisé et les modalités techniques de connexion ; c) Offre par voie électronique, dès la publication de l'avis et jusqu'à expiration du système, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et indique dans l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés. 3° Le système est ouvert pendant toute sa durée à tous les opérateurs économiques satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme aux documents de la consultation et aux documents complémentaires éventuels. Les offres indicatives peuvent être améliorées à tout moment. L'entité adjudicatrice procède à l'évaluation des candidatures et des offres indicatives dans un délai maximum de quinze jours à compter de leur présentation. Elle peut prolonger cette période d'évaluation pour autant qu'elle n'engage, entre temps, aucune procédure de passation de marché dans le cadre du système d'acquisition dynamique susceptible d'intéresser les candidats évalués. L'entité adjudicatrice informe sans délai les opérateurs de leur admission dans le système d'acquisition dynamique ou du rejet de leur candidature ou de leur offre indicative. Les entités adjudicatrices ne peuvent recourir à ce système de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence. II. - Les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, dits marchés spécifiques, font l'objet d'une mise en concurrence. 1° Avant de procéder à cette mise en concurrence, l'entité adjudicatrice publie un avis de marché simplifié, invitant tous les opérateurs économiques qui n'auraient pas déjà présenté une offre indicative dans le cadre de la mise en place du système d'acquisition dynamique à présenter une offre indicative dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis simplifié. L'entité adjudicatrice ne procède à la mise en concurrence qu'après avoir achevé l'évaluation de toutes les offres indicatives présentées dans ce délai. 2° L'entité adjudicatrice invite ensuite tous les candidats admis dans le système à présenter une offre définitive pour chaque marché spécifique à passer dans le cadre du système. A cette fin, elle fixe un délai suffisant pour la présentation des offres. 3° L'offre économiquement la plus avantageuse est choisie sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'avis d'appel à concurrence publié lors de la mise en place du système d'acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation mentionnée au 2°. Aucun frais de dossier ne peut être facturé aux opérateurs économiques. I. - Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, l'entité adjudicatrice avise, dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant succinctement les motifs de ce rejet. Un délai d'au moins dix jours est respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché ou de l'accord-cadre. En cas d'urgence ne permettant pas de respecter ce délai de dix jours, ce délai est réduit dans des proportions adaptées à la situation. II. - Lorsque l'entité adjudicatrice décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, elle informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite. III. - L'entité adjudicatrice communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande, les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre, et à tout candidat dont l'offre a été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au I de l'article 29 les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre. IV. - L'entité adjudicatrice ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation : a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ; b) Serait contraire à l'intérêt public ; c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. I. - Pour les marchés donnant lieu à l'une des procédures formalisées ou à un accord-cadre, et pour les marchés de services relevant de l'article 9 d'un montant égal ou supérieur à 470 000 EUR HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre. L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard deux mois après la notification de chaque marché. Toutefois, elle peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard deux mois après la fin de chaque trimestre. Les avis d'attribution sont adressés pour publication au Journal officiel de l'Union européenne, conformément au modèle fixé par règlement communautaire (CE) n° 1564/2005 susvisé. II. - Pour les marchés relevant de l'article 9, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne en indiquant si elle en accepte la publication. III. - L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible du marché, ne pas mentionner certaines informations concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des candidats et les prix. IV. - Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche et de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'article 7, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis à la mention « services de recherche et de développement ». Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de développement qui ne peut pas être passé par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du III de l'article 7, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de secret commercial rendent cette précaution nécessaire. Dans ces cas, elle veille à ce que les informations publiées soient au moins aussi détaillées que celles qui figurent dans l'avis d'appel à concurrence. Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice veille à ce que les informations publiées dans l'avis d'attribution soient aussi détaillées que celles qui figurent dans le relevé défini à l'article 27. Les entités adjudicatrices conservent pendant quatre ans toutes les informations utiles relatives à : a) La qualification et la sélection des opérateurs économiques et l'attribution des marchés ; b) L'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément au II de l'article 7 ; c) L'application des dispositions des articles 8 et 27 à 31 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée. L'entité adjudicatrice prend les mesures appropriées pour être en mesure de donner toute information sur le déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique. Les seuils mentionnés par le présent décret peuvent être modifiés par décret. Le nouveau code de procédure civile est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article 1441-1, les mots : « au premier alinéa de l'article 11-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article 24 et au 1° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ». 2° A l'article 1441-2, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 11-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du 1° de l'article 24 et au deuxième alinéa du 1° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. » Sont abrogés : - le 2° de l'article 13, le 3° et le b du 4° de l'article 18 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ; - le décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ; - le décret n° 2005-254 du 18 mars 2005 relatif à la passation de certains marchés. Les marchés et les accords-cadres pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du décret n° 93-990 du 3 août 1993.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le marché prévoit les conditions de sa résiliation par l'entité adjudicatrice, aux torts du titulaire, en cas d'inexactitude des renseignements prévus au 1° et au b du 2° du II de l'article 18 ainsi qu'aux I et II de l'article 19. I. - Lorsque l'entité adjudicatrice utilise comme avis d'appel à concurrence le modèle de l'avis périodique indicatif, ce document comporte les mentions prévues à l'article 15 et, en outre : 1° Fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui font l'objet du marché à passer ; 2° Précise qu'aucun avis de marché ne sera publié ultérieurement et invite les opérateurs économiques à manifester leur intérêt par écrit. II. - L'entité adjudicatrice adresse à tous les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt une lettre les invitant à confirmer cet intérêt. Cette lettre complète l'avis périodique indicatif et comprend au moins les renseignements suivants : 1° La nature et la quantité des prestations demandées, y compris celles qui relèvent d'éventuels marchés complémentaires ou de reconductions ainsi qu'une estimation du délai dans lequel l'entité adjudicatrice décidera de recourir à des marchés complémentaires ou des reconductions ; 2° Le type de procédure restreinte ou négociée choisie ; 3° Les dates auxquelles le titulaire du marché commencera ou achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services ; 4° L'adresse et la date limite de dépôt des demandes visant à obtenir les documents de la consultation et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ; 5° L'identification du service qui passe le marché et de celui, s'il est différent, qui fournit les renseignements nécessaires pour l'obtention des documents de la consultation ; 6° Le montant et les modalités de versement des éventuelles sommes à payer pour obtenir les documents de la consultation ; 7° Les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques et financières exigées des candidats ; 8° Les critères d'attribution, ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis périodique indicatif. L'avis périodique indicatif devient caduc si la lettre mentionnée au premier alinéa n'est pas envoyée dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'avis. Le délai minimum de réception des candidatures, en réponse à un avis de marché ou en réponse à une invitation faite par l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 17, est de vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique ou télécopie.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 octobre 2005).