Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 27 août 2011 au 1er avril 2016.

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TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 3 : Organisation de la publicité.
  1. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
  2. Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées
  3. Section 3 : Organisation de la publicité.
IdentifiantLEGIARTI000024507084
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 16 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 27 août 2011)Légifrance →

1. I. - La mise en concurrence des marchés passés selon une des procédures formalisées donne lieu à la publication d'un avis d'appel à concurrence.

2. Cet avis est conforme au modèle d'avis de marché ou au modèle d'avis périodique indicatif ou au modèle d'avis sur l'existence d'un système de qualification fixé par le règlement communautaire (CE) n° 1564/2005 susvisé.

3. Pour les marchés passés en application d'un système d'acquisition dynamique, l'avis est conforme à l'avis de marché simplifié établi par le même règlement communautaire.

4. II. - L'avis d'appel à concurrence est envoyé pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.

5. Lorsque l'entité adjudicatrice décide d'ajouter à la publication mentionnée à l'alinéa précédent une autre publication, l'avis destiné à cette autre publication ne peut être envoyé avant l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, dont il mentionne la date, et ne peut fournir plus de renseignements que ceux qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne ou publiés sur un profil d'acheteur.

6. L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024507084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.