Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2005 au 1er avril 2016.

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TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 3 : Organisation de la publicité.
  1. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
  2. Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées
  3. Section 3 : Organisation de la publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006206186
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 17 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 22 octobre 2005)Légifrance →

1. I. - Lorsque l'entité adjudicatrice utilise comme avis d'appel à concurrence le modèle de l'avis périodique indicatif, ce document comporte les mentions prévues à l'article 15 et, en outre :

2. 1° Fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui font l'objet du marché à passer ;

3. 2° Précise qu'aucun avis de marché ne sera publié ultérieurement et invite les opérateurs économiques à manifester leur intérêt par écrit.

4. II. - L'entité adjudicatrice adresse à tous les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt une lettre les invitant à confirmer cet intérêt. Cette lettre complète l'avis périodique indicatif et comprend au moins les renseignements suivants :

5. 1° La nature et la quantité des prestations demandées, y compris celles qui relèvent d'éventuels marchés complémentaires ou de reconductions ainsi qu'une estimation du délai dans lequel l'entité adjudicatrice décidera de recourir à des marchés complémentaires ou des reconductions ;

6. 2° Le type de procédure restreinte ou négociée choisie ;

7. 3° Les dates auxquelles le titulaire du marché commencera ou achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services ;

8. 4° L'adresse et la date limite de dépôt des demandes visant à obtenir les documents de la consultation et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;

9. 5° L'identification du service qui passe le marché et de celui, s'il est différent, qui fournit les renseignements nécessaires pour l'obtention des documents de la consultation ;

10. 6° Le montant et les modalités de versement des éventuelles sommes à payer pour obtenir les documents de la consultation ;

11. 7° Les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques et financières exigées des candidats ;

12. 8° Les critères d'attribution, ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis périodique indicatif.

13. L'avis périodique indicatif devient caduc si la lettre mentionnée au premier alinéa n'est pas envoyée dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'avis.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006206186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.