Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2014 au 1er avril 2016.

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TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 4 : Présentation des candidatures.
  1. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
  2. Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées
  3. Section 4 : Présentation des candidatures.
IdentifiantLEGIARTI000029521634
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 19 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. I.-Sous réserve des dispositions du IV de l'article 18, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre :

2. 1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, qui sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;

3. 2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat.

4. II.-Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

5. III.-Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II du présent article. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et il est éliminé.

6. Le candidat suivant est alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué.

7. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres conformes au sens des dispositions du I de l'article 29 ci-après.

8. IV.-L'entité adjudicatrice peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029521634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.