Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2005 au 1er avril 2016.

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TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
Rattachement
Chapitre Ier : Spécifications techniques.
  1. TITRE II : CONTENU DES MARCHÉS
  2. Chapitre Ier : Spécifications techniques.
IdentifiantLEGIARTI000006206169
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 2 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 22 octobre 2005)Légifrance →

1. I. - Les prestations qui font l'objet d'un marché sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées :

2. 1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ;

3. 2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et à l'entité adjudicatrice d'attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu des spécifications techniques.

5. II. - L'entité adjudicatrice détermine les prestations qui font l'objet du marché qu'elle passe :

6. 1° Soit en utilisant exclusivement l'une ou l'autre des catégories de spécifications techniques mentionnées aux 1° et 2° du I ;

7. 2° Soit en les combinant.

8. Cette combinaison est opérée :

9. a) Soit en définissant des performances ou exigences fonctionnelles et en précisant la référence des normes ou autres documents équivalents mentionnés au 1° du I qui sont présumés permettre de réaliser ces performances ou de satisfaire à ces exigences ;

10. b) Soit en recourant à des normes ou autres documents équivalents pour certains aspects du marché et à des performances ou exigences fonctionnelles pour d'autres.

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