1. Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux I et II de l'article 18 et aux I et II de l'article 19, ou en cas de refus de produire les pièces requises aux échéances fixées au 1° du I de l'article 19, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.
Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2008 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 4 : Présentation des candidatures.
- TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
- Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées
- Section 4 : Présentation des candidatures.
IdentifiantLEGIARTI000019954616
Texte parentLEGITEXT000006052579
Aller plus loin
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