Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
RattachementSection 5 : Présentation des offres.
TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées
Section 5 : Présentation des offres.
IdentifiantLEGIARTI000006206191
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 22 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 22 octobre 2005)Légifrance →
1. Lorsque l'entité adjudicatrice se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, elle peut autoriser les candidats à présenter des variantes.
2. L'entité adjudicatrice indique dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation si elle autorise ou non les variantes.
3. Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération.
4. Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.
Aller plus loin
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