1. Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidats. Pour la présentation d'une candidature ou d'une offre, l'entité adjudicatrice ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une telle forme lorsque le marché lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas, la forme qui sera imposée après attribution est mentionnée, sauf impossibilité, dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation.
Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 6 : Les groupements d'opérateurs économiques.
- TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
- Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées
- Section 6 : Les groupements d'opérateurs économiques.
IdentifiantLEGIARTI000006206192
Texte parentLEGITEXT000006052579
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