1. Lorsqu'elle gère un système de qualification ou lorsqu'elle recourt à un tel système pour le choix des candidats admis à participer à une procédure restreinte ou négociée, l'entité adjudicatrice assure l'égalité de traitement des opérateurs économiques. Elle ne peut ni imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains opérateurs économiques qui n'auraient pas été imposées à d'autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves déjà disponibles.
Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 7 : Système de qualification.
- TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
- Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées
- Section 7 : Système de qualification.
IdentifiantLEGIARTI000006206194
Texte parentLEGITEXT000006052579
Aller plus loin
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