Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2010 au 1er avril 2016.

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TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
Rattachement
Sous-section 1 : Sélection des candidatures.
  1. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
  2. Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées
  3. Section 8 : Examen des candidatures et des offres
  4. Sous-section 1 : Sélection des candidatures.
IdentifiantLEGIARTI000022144640
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 28 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 29 avril 2010)Légifrance →

1. I.-Avant de procéder à l'examen des candidatures, si elle constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, l'entité adjudicatrice peut demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous. Elle peut, dans les mêmes conditions, demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser sur ce point leur dossier.

2. Elle en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.

3. Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées à l'article 18 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.

4. II.-L'entité adjudicatrice sélectionne les candidats au vu des renseignements fournis en application de l'article 18 et des critères qu'elle a fixés dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation.

5. L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas l'entité adjudicatrice d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.

6. III.-En cas de procédure restreinte ou négociée, l'entité adjudicatrice peut limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre à un niveau justifié par le souci de proportionner les moyens mis en oeuvre aux exigences de la procédure choisie. Le nombre des candidats retenus tient compte de la nécessité d'assurer une concurrence suffisante.

7. IV.-En cas de procédure restreinte ou négociée, lorsque l'entité adjudicatrice utilise l'avis sur l'existence du système de qualification défini à l'article 24 comme avis d'appel à concurrence, les candidats admis à participer sont sélectionnés parmi les opérateurs économiques qualifiés selon un tel système. Les dispositions du II et du III du présent article sont applicables.

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