Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2008 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
Rattachement
Sous-section 2 : Attribution des marchés.
  1. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
  2. Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées
  3. Section 8 : Examen des candidatures et des offres
  4. Sous-section 2 : Attribution des marchés.
IdentifiantLEGIARTI000019954624
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 29 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 19 décembre 2008)Légifrance →

1. I. - L'entité adjudicatrice vérifie la conformité des offres présentées par les candidats sélectionnés aux exigences prévues par les documents de la consultation et attribue le marché en se fondant sur les critères prévus au II.

2. II. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'entité adjudicatrice se fonde :

3. 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment le délai de livraison ou d'exécution, le coût global d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, les performances en matière d'insertion des publics en difficulté, la valeur technique, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, les engagements pris pour la fourniture de pièces de rechange, la sécurité d'approvisionnement et le prix. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ;

4. 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur le seul critère du prix.

5. III. - Sauf dans la procédure du concours, lorsque plusieurs critères sont prévus, l'entité adjudicatrice précise leur pondération.

6. Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette appropriée.

7. Lorsque l'entité adjudicatrice estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible, notamment du fait de la complexité du marché, elle indique les critères par ordre décroissant d'importance.

8. Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel à concurrence, dans la lettre mentionnée au quatrième alinéa de l'article 17, dans la lettre de consultation ou dans les documents de la consultation.

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