Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2005 au 1er avril 2016.

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TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
Rattachement
Sous-section 5 : Offres anormalement basses.
  1. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
  2. Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées
  3. Section 8 : Examen des candidatures et des offres
  4. Sous-section 5 : Offres anormalement basses.
IdentifiantLEGIARTI000006206201
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 32 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 22 octobre 2005)Légifrance →

1. Si une offre paraît anormalement basse, l'entité adjudicatrice peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'elle juge utiles et vérifié les justifications fournies.

2. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :

3. 1° Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ;

4. 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services ;

5. 3° L'originalité de l'offre ;

6. 4° Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée ;

7. 5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le candidat.

8. Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat ne peut être rejetée que si le candidat n'est pas en mesure d'apporter la preuve que cette aide a été légalement accordée. L'entité adjudicatrice qui rejette une offre pour ce motif en informe la Commission européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006206201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.