1. La décision de réserver certains marchés ou certains lots à des entreprises adaptées, des établissements et des services d'aide par le travail en application de l'article 16 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée est mentionnée dans l'avis d'appel public à concurrence.
Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 9 : Marchés réservés.
- TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
- Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées
- Section 9 : Marchés réservés.
IdentifiantLEGIARTI000006206202
Texte parentLEGITEXT000006052579
Aller plus loin
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