1. Le délai minimum de réception des candidatures, en réponse à un avis de marché ou en réponse à une invitation faite par l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 17, est de vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique ou télécopie.
Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 1 : Procédure négociée avec mise en concurrence préalable.
- TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
- Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés
- Section 1 : Procédure négociée avec mise en concurrence préalable.
IdentifiantLEGIARTI000006206203
Texte parentLEGITEXT000006052579
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