Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2005 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 1 : Procédure négociée avec mise en concurrence préalable.
  1. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
  2. Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés
  3. Section 1 : Procédure négociée avec mise en concurrence préalable.
IdentifiantLEGIARTI000006206203
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 34 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 22 octobre 2005)Légifrance →

1. Le délai minimum de réception des candidatures, en réponse à un avis de marché ou en réponse à une invitation faite par l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 17, est de vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique ou télécopie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006206203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.