Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2008 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
RattachementSection 2 : Appel d'offres.
TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés
Section 2 : Appel d'offres.
IdentifiantLEGIARTI000019954630
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 36 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 19 décembre 2008)Légifrance →
1. L'appel d'offres est la procédure par laquelle l'entité adjudicatrice choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
2. L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
3. L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique peut remettre une offre.
4. L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les opérateurs économiques qui y ont été autorisés après sélection.
5. Le choix entre les deux formes d'appel d'offres est libre.
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