Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2008 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
Rattachement
Sous-section 2 : Appel d'offres restreint.
  1. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
  2. Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés
  3. Section 2 : Appel d'offres.
  4. Sous-section 2 : Appel d'offres restreint.
IdentifiantLEGIARTI000019954634
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 38 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 19 décembre 2008)Légifrance →

1. Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel à concurrence ou en réponse à une invitation mentionnée à l'article 17, est de vingt-deux jours, à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation, ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique ou télécopie.

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