1. Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel à concurrence ou en réponse à une invitation mentionnée à l'article 17, est de vingt-deux jours, à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation, ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique ou télécopie.
Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2008 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
Rattachement
Sous-section 2 : Appel d'offres restreint.
- TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
- Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés
- Section 2 : Appel d'offres.
- Sous-section 2 : Appel d'offres restreint.
IdentifiantLEGIARTI000019954634
Texte parentLEGITEXT000006052579
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.