Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés
Section 2 : Appel d'offres.
Sous-section 2 : Appel d'offres restreint.
IdentifiantLEGIARTI000006206209
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 40 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 22 octobre 2005)Légifrance →
1. I. - La date limite de réception des offres peut être fixée d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés.
2. A défaut d'accord sur la date limite de réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe un délai qui est alors au moins de dix jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation.
3. II. - Lorsque les renseignements complémentaires ne sont pas mis à disposition par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile au plus tard six jours avant la date limite de réception des offres.
4. III. - Le délai minimal mentionné au I est prolongé dans les hypothèses suivantes :
5. 1° Lorsque les délais prévus au II ne peuvent être respectés ;
6. 2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.
7. Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
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