Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2008 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 3 : Concours.
  1. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
  2. Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés
  3. Section 3 : Concours.
IdentifiantLEGIARTI000019954637
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 41 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 19 décembre 2008)Légifrance →

1. Le concours est la procédure par laquelle l'entité adjudicatrice choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture, de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer, à l'un des lauréats du concours, un marché.

2. Le concours peut être ouvert ou restreint. La procédure de concours se déroule ainsi qu'il suit.

3. Un avis de concours est publié dans les conditions de l'article 16.

4. Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

5. Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours. Il consigne, dans un procès-verbal, signé par ses membres, ses choix ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements.

6. Le cas échéant, les candidats peuvent être invités par le jury à répondre aux demandes d'éclaircissements que celui-ci a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet de ce dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.

7. L'entité adjudicatrice choisit le ou les lauréats du concours.

8. Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités prévues par le règlement du concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019954637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.