Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 · Article

Article 41-3

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2011 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 7 : Marchés et accords-cadres relatifs à l'achat de véhicules à moteur
  1. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
  2. Chapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés
  3. Section 7 : Marchés et accords-cadres relatifs à l'achat de véhicules à moteur
IdentifiantLEGIARTI000023951500
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 41-3 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. I. - L'entité adjudicatrice, lorsqu'elle achète un véhicule à moteur relevant des catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route et que la valeur estimée du marché ou de l'accord-cadre est égale ou supérieure au seuil à partir duquel elle doit recourir aux procédures formalisées pour la passation de ses marchés de fournitures, se conforme à l'obligation énoncée à l'article 37-1 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée.

2. Sont exemptés de cette obligation les achats :

3. 1° De véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ;

4. 2° De véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre ;

5. 3° De machines mobiles.

6. Si l'achat du véhicule à moteur est réalisé pour l'exécution d'un service public de transport de personnes dont l'entité adjudicatrice s'est vu confier la gestion et l'exploitation, l'obligation mentionnée au premier alinéa s'applique, indépendamment de la valeur estimée du marché ou de l'accord-cadre, dès lors que les produits de la gestion et de l'exploitation, sur toute leur durée, sont d'un montant égal ou supérieur au seuil à partir duquel l'autorité responsable du transport doit recourir aux procédures formalisées pour la passation de ses propres marchés de fournitures.

7. II. - Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée au premier alinéa du I par la fixation de spécifications techniques relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule. Ces spécifications relèvent des dispositions du 1° ou du 2° du I de l'article 2.

8. III. - Il peut également être satisfait à la même obligation par l'inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d'attribution prévus au II de l'article 29. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées au IV ci-dessous.

9. Si l'entité adjudicatrice choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit suivre la méthodologie établie en application du IV ci-dessous. La valeur monétaire ainsi obtenue n'est pas prise en compte pour l'appréciation du montant du marché au sens des dispositions de l'article 7.

10. IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule à moteur qu'il convient de prendre en compte, comportant notamment la consommation d'énergie, les émissions de CO2 et celles de particules, de composés d'azote et d'oxygène (NOx) et de composés hydrocarbonés non méthaniques (HCNM), ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023951500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.