Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2005 au 1er avril 2016.

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TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
Rattachement
Chapitre IV : Accord-cadre.
  1. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
  2. Chapitre IV : Accord-cadre.
IdentifiantLEGIARTI000006206211
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 42 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 22 octobre 2005)Légifrance →

1. Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres dans les conditions suivantes :

2. I. - Pour conclure un accord-cadre, l'entité adjudicatrice respecte les règles applicables à l'une des procédures formalisées définies à l'article 7. Le choix des titulaires de l'accord-cadre ainsi que des titulaires des marchés passés sur la base de ces accords-cadres est opéré par application des critères définis conformément à l'article 29.

3. II. - Les marchés passés sur la base d'un accord-cadre peuvent être conclus selon la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les conditions prévues au 9° du II de l'article 7.

4. III. - Lors de la passation des marchés conclus sur la base d'un accord-cadre, les parties ne peuvent en aucun cas apporter de modifications substantielles aux termes fixés dans cet accord-cadre.

5. Le recours à des accords-cadres ne doit pas être utilisé de manière abusive ou aux fins d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006206211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.