Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
RattachementChapitre IV : Accord-cadre.
TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
Chapitre IV : Accord-cadre.
IdentifiantLEGIARTI000006206211
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 42 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 22 octobre 2005)Légifrance →
1. Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres dans les conditions suivantes :
2. I. - Pour conclure un accord-cadre, l'entité adjudicatrice respecte les règles applicables à l'une des procédures formalisées définies à l'article 7. Le choix des titulaires de l'accord-cadre ainsi que des titulaires des marchés passés sur la base de ces accords-cadres est opéré par application des critères définis conformément à l'article 29.
3. II. - Les marchés passés sur la base d'un accord-cadre peuvent être conclus selon la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les conditions prévues au 9° du II de l'article 7.
4. III. - Lors de la passation des marchés conclus sur la base d'un accord-cadre, les parties ne peuvent en aucun cas apporter de modifications substantielles aux termes fixés dans cet accord-cadre.
5. Le recours à des accords-cadres ne doit pas être utilisé de manière abusive ou aux fins d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.
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