Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2010 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
RattachementChapitre VI : Achèvement de la procédure.
TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
Chapitre VI : Achèvement de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000022144628
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 45-1 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 29 avril 2010)Légifrance →
1. Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative ou celles du premier alinéa du I de l'article 1441-3 du code de procédure civile, l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 déjà mentionné, informant de la conclusion d'un marché ou d'un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent décret ou passé en application de ses articles 9 ou 10.
2. Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative ou du code de procédure civile dans le cas d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, l'entité adjudicatrice avise les candidats non retenus de la signature du marché en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre.
Aller plus loin
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