Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
RattachementChapitre VI : Achèvement de la procédure.
TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
Chapitre VI : Achèvement de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006206216
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 46 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 22 octobre 2005)Légifrance →
1. Les entités adjudicatrices conservent pendant quatre ans toutes les informations utiles relatives à :
2. a) La qualification et la sélection des opérateurs économiques et l'attribution des marchés ;
3. b) L'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément au II de l'article 7 ;
4. c) L'application des dispositions des articles 8 et 27 à 31 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée.
5. L'entité adjudicatrice prend les mesures appropriées pour être en mesure de donner toute information sur le déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique.
Aller plus loin
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