Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2008 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
RattachementChapitre VI : Achèvement de la procédure.
TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
Chapitre VI : Achèvement de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000019954651
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 46-1 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 19 décembre 2008)Légifrance →
1. Les marchés peuvent donner lieu à des versements à titre d'avance.
2. Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
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