1. Les marchés et les accords-cadres pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du décret n° 93-990 du 3 août 1993.
Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 · Article
Article 50
Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006206220
Texte parentLEGITEXT000006052579
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