Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2005 au 1er avril 2016.
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TexteDécret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
RattachementSection 1 : Seuils et procédures.
TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
Chapitre Ier : Présentation générale des procédures de passation
Section 1 : Seuils et procédures.
IdentifiantLEGIARTI000006206177
Texte parentLEGITEXT000006052579
Référencearticle 9 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 (version du 22 octobre 2005)Légifrance →
1. A l'exception des articles 2, 3 et 45, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux marchés de services ayant pour objet des prestations non mentionnées à l'article 8. Ces marchés sont passés selon des modalités librement définies par l'entité adjudicatrice.
2. Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services mentionnés à l'article 8 et des services n'en relevant pas, il est passé conformément aux dispositions de l'article 8 si la valeur des services mentionnés à cet article dépasse la valeur de ceux qui n'en relèvent pas.
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