Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 · Article

Article 93

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. TITRE VI : DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET AUX SOUS-TRAITANTS ET DES DROITS DES PERSONNES
  2. Chapitre II : Les droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel
  3. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000037300880
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 93 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 4 août 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'une demande est présentée sur place, la personne concernée justifie par tout moyen de son identité auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix. La demande peut être également présentée par une personne spécialement mandatée à cet effet par le demandeur, après justification de son mandat, de son identité et de l'identité du mandant.

2. Lorsque la demande ne peut être satisfaite immédiatement, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé.

Numérotation : Jusqu'au 28 mars 2007, le numéro 93 portait un autre texte (« Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en… »), devenu l'article 112 (décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, art. 13). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037300880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.