Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005
RattachementSection 3 : Disposition particulière au droit d'accès direct
TITRE VI : DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DES DROITS DES PERSONNES
Chapitre II : Les droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel
Section 3 : Disposition particulière au droit d'accès direct
IdentifiantLEGIARTI000006551826
Texte parentLEGITEXT000006052581
Référencearticle 98 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. La demande d'accès peut être effectuée par écrit.
2. Lorsque le responsable du traitement permet la consultation des données sur place, celle-ci n'est possible que sous réserve de la protection des données personnelles des tiers. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, une copie des données à caractère personnel du demandeur peut être obtenue immédiatement.
3. Afin que le demandeur puisse en prendre pleinement connaissance, le responsable de traitement met à la disposition de l'intéressé toutes les données qui le concernent et pendant une durée suffisante.
4. Lors de la délivrance de la copie demandée, le responsable de traitement atteste, le cas échéant, du paiement de la somme perçue à ce titre.
Numérotation : Jusqu'au 28 mars 2007, le numéro 98 portait un autre texte (« Indépendamment de leur application à Mayotte, les articles… »), devenu l'article 117 (décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, art. 13). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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