Décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972.
IdentifiantLEGIARTI000006203288
Texte parentLEGITEXT000006052588
Référencearticle 39 du décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 59 est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Lorsque la garantie résulte d'une consignation, la personne qui est titulaire de la carte professionnelle portant la mention : "Transactions sur immeubles et fonds de commerce ou "Marchand de listes est tenue de faire ouvrir un compte spécial à rubriques qui est spécialement affecté à la réception des versements et remises mentionnés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, à l'exclusion des sommes représentatives des rémunérations ou commissions. Ce compte est ouvert dans un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations. Les versements et remises reçus par le titulaire de la carte à l'occasion des opérations visées aux l° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi sont obligatoirement déposés à ce compte dans les conditions suivantes. »

4. 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , soit par carte de paiement ».

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.