Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et adapté par le protocole signé à Bruxelles le 17 mars 1993, notamment son annexe VII, ensemble la loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 qui en autorise la ratification et le décret n° 94-113 du 1er février 1994 qui en porte publication ;
Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, modifiées notamment par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 et suivants ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifiée notamment par l'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 relative à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 61 LEGIARTI000006203249
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972.
Article 1 LEGIARTI000006203250
1. Le décret du 20 juillet 1972 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 59 du présent décret.
Article 2 LEGIARTI000006203251
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 3 LEGIARTI000006203252
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 LEGIARTI000006203253
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 5 LEGIARTI000006203254
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 6 LEGIARTI000006203255
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 7 LEGIARTI000006203256
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 8 LEGIARTI000006203257
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 9 LEGIARTI000006203258
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 10 LEGIARTI000006203259
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 11 LEGIARTI000006203260
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 12 LEGIARTI000006203261
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 13 LEGIARTI000006203262
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 14 LEGIARTI000006203263
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 15 LEGIARTI000006203264
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 16 LEGIARTI000006203265
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 17 LEGIARTI000006203266
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 18 LEGIARTI000006203267
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 19 LEGIARTI000006203268
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 20 LEGIARTI000006203269
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 21 LEGIARTI000006203270
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 22 LEGIARTI000006203271
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 23 LEGIARTI000006203272
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 24 LEGIARTI000006203273
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 25 LEGIARTI000006203274
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 26 LEGIARTI000006203275
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 27 LEGIARTI000006203276
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 28 LEGIARTI000006203277
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 29 LEGIARTI000006203278
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 30 LEGIARTI000006203279
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 31 LEGIARTI000006203280
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 32 LEGIARTI000006203281
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 33 LEGIARTI000006203282
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 34 LEGIARTI000006203283
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 35 LEGIARTI000006203284
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 36 LEGIARTI000006203285
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 37 LEGIARTI000006203286
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 38 LEGIARTI000006203287
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 39 LEGIARTI000006203288
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 40 LEGIARTI000006203289
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 41 LEGIARTI000006203290
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 42 LEGIARTI000006203291
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 43 LEGIARTI000006203292
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 44 LEGIARTI000006203293
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 45 LEGIARTI000006203294
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 46 LEGIARTI000006203295
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 47 LEGIARTI000006203296
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 48 LEGIARTI000006203297
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 49 LEGIARTI000006203298
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 50 LEGIARTI000006203299
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 51 LEGIARTI000006203300
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 52 LEGIARTI000006203301
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 53 LEGIARTI000006203302
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 54 LEGIARTI000006203303
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 55 LEGIARTI000006203304
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 56 LEGIARTI000006203305
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 57 LEGIARTI000006203306
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 58 LEGIARTI000006203307
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 59 LEGIARTI000006203308
1. a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 60 LEGIARTI000006203309
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2006. Les cartes professionnelles en cours de validité à cette date demeurent valables jusqu'à la date initialement prévue pour leur expiration.
Fait à Paris, le 21 octobre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - La demande est accompagnée : « 1° De la justification qu'il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II ; « 2° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l'article 37 ; « 3° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément au deuxième alinéa de l'article 49 ; « 4° D'un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois si la personne est immatriculée à ce registre ou d'un double de la demande si elle doit y être immatriculée ; « 5° Suivant le cas, d'une attestation délivrée par l'établissement de crédit qui a ouvert le compte prévu soit par l'article 55, soit par l'article 59, avec l'indication du numéro de compte et de la succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de chaque mandant des comptes bancaires ou postaux prévus par l'article 71 ; « 6° Le cas échéant, lorsque la demande tend à la délivrance d'une carte portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce ou "Marchand de listes, de la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des opérations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. « L'absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer définie au titre II de la loi du 2 janvier 1970 est établie par un bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur, délivré à la demande du préfet. » L'article 16-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16-2. - Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er, sans remplir les conditions fixées par la section I du présent chapitre, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient : « 1° Soit être titulaires de diplômes, certificats ou autres titres délivrés par l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'une durée minimale de trois ans après obtention d'un diplôme sanctionnant la fin des études secondaires et donnant accès à l'enseignement supérieur ; « 2° Soit être titulaires de diplômes, certificats ou autres titres délivrés par l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance et équivalents à un diplôme universitaire de technologie ou à un brevet de technicien supérieur spécialisés en matière immobilière délivrés par l'Etat français ou d'un diplôme équivalent au diplôme mentionné au dernier alinéa de l'article 11 ; « 3° Soit être titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin des études secondaires et donnant accès à l'enseignement supérieur délivré par l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance et avoir occupé pendant trois ans au moins, dans un Etat membre ou partie ou en France, dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret, un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ; « 4° Soit avoir occupé pendant au moins dix ans un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970.
Cette durée est réduite à quatre ans s'il s'agit d'un emploi de cadre. » L'article 79-1 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent décret » sont remplacés par les mots : « portant la mention : "Marchand de listes » ; 2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. » Dans l'intitulé du chapitre VII, les mots : « (alinéa 1) » sont supprimés. Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « La carte professionnelle est délivrée par le préfet du département dans lequel le demandeur a son siège, s'il s'agit d'une personne morale, ou son principal établissement, dans les autres cas, et, à Paris, par le préfet de police. » Le premier alinéa de l'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes visées à l'article 1er doivent être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant, pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité. » L'article 16-1 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « sans posséder les diplômes exigés par l'article 11 (b) » et « des Communautés européennes » sont remplacés, respectivement, par les mots : « sans remplir les conditions fixées par la section I du présent chapitre » et : « de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ; 2° Au premier alinéa, après les mots : « de formation d'un Etat membre », sont insérés les mots : « ou partie » ; 3° Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « ou partie » ; 4° Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Espace économique européen » ; 5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée permettant l'exercice des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. » L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 22. - Peuvent souscrire l'engagement écrit mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée les entreprises d'assurance et les établissements de crédit agréés en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. « Pour l'application de ces dispositions, les établissements de crédit agréés dans la Principauté de Monaco sont réputés agréés en France. » A l'article 26, les mots : « chacune des deux catégories d'activités auxquelles correspondent les cartes professionnelles prévues à l'article 1er du présent décret » sont remplacés par les mots : « chacune des catégories d'activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er du présent décret ». L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 53. - Les registres et documents mentionnés aux articles 51 et 52 peuvent être établis, tenus et conservés sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. « Ils doivent être conservés pendant dix ans quel que soit leur support. » Au premier alinéa de l'article 55, les mots : « exclusivement affecté à la réception des versements ou remises visés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée » sont remplacés par les mots : « spécialement affecté à la réception des versements ou remises mentionnés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, à l'exclusion des sommes représentatives des rémunérations ou commissions ». L'article 72 est modifié ainsi qu'il suit : l° Au premier alinéa, les mots : « de la carte prévue à l'article 1er (alinéa 1) du présent décret » sont remplacés par les mots : « de la carte professionnelle portant la mention : "Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ; 2° L'avant-dernier alinéa est complété par la phrase : « Il peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. » A l'article 93, les mots : « personnes visées à l'article 1er (alinéa 1) » sont remplacés par les mots : « titulaires de la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce ou " Marchand de listes ». Au premier alinéa de l'article 51, les mots : « de la carte "Transactions sur immeubles et fonds de commerce » sont remplacés par les mots : « de la carte portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce ou "Marchand de listes ». Les quatre premiers alinéas de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes : « La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes : « 1° "Transactions sur immeubles et fonds de commerce, en cas d'exercice des activités mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; « 2° "Gestion immobilière, en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 6° du même article ; « 3° "Marchand de listes, en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 7° du même article. « La mention "Marchand de listes est exclusive des précédentes. Si le titulaire de la carte portant cette mention exerce les autres activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit être détenteur d'une autre carte portant la ou les mentions correspondantes. « Lorsque le titulaire d'une carte entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, cette carte porte en outre la mention "Prestations touristiques. « La carte délivrée aux personnes non établies sur le territoire national porte la mention supplémentaire "Prestations de services. » L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11. - Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui produisent : « 1° Soit un diplôme délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ; « 2° Soit un diplôme universitaire de technologie ou le brevet de technicien supérieur spécialisés en matière immobilière ; « 3° Soit le diplôme de l'Institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation, option vente et gestion d'immeubles. » L'article 19 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l'établissement de crédit mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est une société de caution mutuelle régie par la section III du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, cette société a pour objet de garantir : » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « Dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et par le présent décret, » sont remplacés par les mots : « Dans les conditions prévues par la section V du présent chapitre, et en cas d'exercice, à titre accessoire, des activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, ». A l'article 50, les mots : « la société d'assurance ou l'assureur agréé » sont remplacés par les mots : « l'entreprise d'assurance ». L'article 61 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au sixième alinéa, les mots : « à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 (1° à 5° inclus et 7°) » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée » ; 2° Au septième alinéa, les mots : « le syndic, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens » sont remplacés par les mots : « l'administrateur ou le mandataire judiciaire désigné après l'ouverture d'une procédure relevant du livre VI du code de commerce ». L'article 65 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au premier alinéa, après les mots : « de la carte professionnelle », sont insérés les mots : « portant la mention » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. » A l'article 74, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I ». L'article 80 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « dix ans » ; 2° Le sixième alinéa est supprimé ; 3° Au septième alinéa, les mots : « l'article 1er (1° à 5° et 7°) » sont remplacés par les mots : « les 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er ». Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle indique, le cas échéant, que le demandeur entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme. » Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé : « Art. 22-1. - L'engagement écrit mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée fixe les conditions générales de la garantie et précise notamment son montant, sa durée, les conditions de rémunération du garant, les modalités du contrôle exercé par celui-ci ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par lui. « En cas de changement de garant, le nouvel engagement peut stipuler que le garant reprend avec tous ses effets la garantie du précédent. » A l'article 30, les mots : « qui résulte soit d'un cautionnement déposé à la Caisse des dépôts et consignations, soit d'une caution écrite fournie par une entreprise d'assurance ou par un établissement de crédit, » sont supprimés. Les deux premiers alinéas de l'article 39 sont remplacés par les dispositions suivantes : « La garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement. » L'article 94 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Après les mots : « carte professionnelle », sont insérés les mots : « portant la mention » ; 2° Les mots : « aux articles 3 (alinéa 1, 7°), 85 (alinéa 1, 4°) » sont remplacés par les mots : « au 6° de l'article 3 ou au 4° de l'article 80 ». A l'article 37, les mots : « La Caisse des dépôts et consignations, l'entreprise d'assurance ou l'établissement de crédit, suivant le cas, délivrent » sont remplacés par les mots : « L'organisme qui a accordé sa garantie délivre ». Les quatre premiers alinéas de l'article 44 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 44. - La garantie cesse en cas de démission de l'adhérent d'une société de caution mutuelle, de dénonciation du contrat de garantie ou d'expiration de ce contrat. « Elle cesse également en cas de fermeture d'établissement, de décès, de cessation d'activité de la personne garantie ou de mise en location-gérance du fonds de commerce. « La cessation de garantie fait l'objet d'un avis dans un quotidien paraissant ou, à défaut, distribué dans le département où est situé le siège, dans le cas des personnes morales, ou le principal établissement, dans les autres cas, de la personne à laquelle a été donnée la garantie ainsi que, le cas échéant, dans le ou les départements où sont situés les établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent de celle-ci. Cet avis mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa de l'article 45 ainsi que son point de départ. Lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant, l'avis précise, le cas échéant, que le nouveau garant a stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1. « La garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication prévue à l'alinéa précédent. » L'article 47 est modifié ainsi qu'il suit : 1° A la fin du premier alinéa, les mots : « , alinéa 3 » sont supprimés ; 2° Au second alinéa, les mots : « trois précédents articles » sont remplacés par les mots : « articles 44 et 45 ». Le premier alinéa de l'article 56 est complété par les mots : « , soit par carte de paiement. ». L'article 73 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « de la carte professionnelle prévue à l'article 1er (alinéa 1) du présent décret » sont remplacés par les mots : « de la carte professionnelle portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou sa commission une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire. » L'article 86 est ainsi modifié : 1° Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : « de la carte » sont insérés les mots : « portant la mention » ; 2° Aux mêmes alinéas, les mots : « (alinéa 1) » sont supprimés ; 3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si le garant constate une insuffisance de la garantie, il en avise sans délai le préfet après une mise en demeure de régulariser restée vaine. »
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