1. Les mesures mentionnées à l'article 1er peuvent être prises à l'égard :
2. - des animaux infectés de maladie réputée contagieuse ;
3. - des animaux suspects d'être infectés d'une maladie réputée contagieuse ;
4. - des animaux se trouvant à l'intérieur d'un périmètre défini pour prévenir l'apparition ou enrayer le développement d'une maladie réputée contagieuse ;
5. - des animaux en lien épidémiologique avec des animaux infectés de maladie réputée contagieuse ;
6. - des animaux originaires d'un pays où sévit une maladie réputée contagieuse ;
7. - des animaux visés par une décision européenne relative à une maladie réputée contagieuse ;
8. - des denrées ou produits animaux ou d'origine animale provenant de ces animaux ;
9. - de tout animal sensible à une maladie réputée contagieuse et de tout animal ou produit susceptible de véhiculer une telle maladie.