Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles L. 221-1 et L. 223-2,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000006246015
1. Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre par arrêté tout ou partie des mesures suivantes destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses en application de l'article L. 223-2 du code rural.
2. 1° Il peut prescrire :
3. - l'isolement, la séquestration, le recensement et la visite des animaux ;
4. - la réalisation d'enquêtes épidémiologiques ;
5. - l'autopsie des cadavres ;
6. - la réalisation de visites vétérinaires, de tests de dépistage et de prélèvements ;
7. - le traitement et la vaccination des animaux ;
8. - le marquage et l'abattage des animaux ;
9. - la destruction des cadavres ;
10. - la destruction des denrées et produits ;
11. - des mesures de désinfection et de désinsectisation ;
12. - des conditions particulières pour le renouvellement des animaux éliminés ;
13. - toutes mesures de nature à prévenir la contamination d'animaux sains par des animaux sauvages d'espèces sensibles à une maladie réputée contagieuse ou susceptibles de véhiculer une telle maladie.
14. 2° Il peut interdire ou réglementer :
15. - la cession à titre gratuit ou onéreux des animaux, denrées et produits ;
16. - l'utilisation, la circulation et les rassemblements d'animaux d'espèces sensibles à une maladie réputée contagieuse ou susceptibles de véhiculer une telle maladie ;
17. - l'utilisation et la circulation de denrées et produits susceptibles de véhiculer une maladie réputée contagieuse.
Article 2 LEGIARTI000006246016
1. Les mesures mentionnées à l'article 1er peuvent être prises à l'égard :
2. - des animaux infectés de maladie réputée contagieuse ;
3. - des animaux suspects d'être infectés d'une maladie réputée contagieuse ;
4. - des animaux se trouvant à l'intérieur d'un périmètre défini pour prévenir l'apparition ou enrayer le développement d'une maladie réputée contagieuse ;
5. - des animaux en lien épidémiologique avec des animaux infectés de maladie réputée contagieuse ;
6. - des animaux originaires d'un pays où sévit une maladie réputée contagieuse ;
7. - des animaux visés par une décision européenne relative à une maladie réputée contagieuse ;
8. - des denrées ou produits animaux ou d'origine animale provenant de ces animaux ;
9. - de tout animal sensible à une maladie réputée contagieuse et de tout animal ou produit susceptible de véhiculer une telle maladie.
Article 3 LEGIARTI000006246017
1. L'arrêté du 13 mars 2003 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural est abrogé.
2. Les références existantes à l'arrêté du 13 mars 2003 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural, dans des arrêtés en vigueur, doivent être lues comme des références au présent arrêté.
Article 4 LEGIARTI000006246018
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2005.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton