1. Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre par arrêté tout ou partie des mesures suivantes destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses en application de l'article L. 223-2 du code rural.
2. 1° Il peut prescrire :
3. - l'isolement, la séquestration, le recensement et la visite des animaux ;
4. - la réalisation d'enquêtes épidémiologiques ;
5. - l'autopsie des cadavres ;
6. - la réalisation de visites vétérinaires, de tests de dépistage et de prélèvements ;
7. - le traitement et la vaccination des animaux ;
8. - le marquage et l'abattage des animaux ;
9. - la destruction des cadavres ;
10. - la destruction des denrées et produits ;
11. - des mesures de désinfection et de désinsectisation ;
12. - des conditions particulières pour le renouvellement des animaux éliminés ;
13. - toutes mesures de nature à prévenir la contamination d'animaux sains par des animaux sauvages d'espèces sensibles à une maladie réputée contagieuse ou susceptibles de véhiculer une telle maladie.
14. 2° Il peut interdire ou réglementer :
15. - la cession à titre gratuit ou onéreux des animaux, denrées et produits ;
16. - l'utilisation, la circulation et les rassemblements d'animaux d'espèces sensibles à une maladie réputée contagieuse ou susceptibles de véhiculer une telle maladie ;
17. - l'utilisation et la circulation de denrées et produits susceptibles de véhiculer une maladie réputée contagieuse.