Décret n°2005-1324 du 25 octobre 2005 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1324 du 25 octobre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006246109
Texte parentLEGITEXT000006052608
Référencearticle 3 du décret n°2005-1324 du 25 octobre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est créé après l'article 4 du même décret un titre III ainsi rédigé :

2. « TITRE III

3. « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRIERS PROFESSIONNELS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE EXERÇANT DANS LA SPÉCIALITÉ SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE DES BÂTIMENTS MODERNES « Art. 4-1. - Pour l'organisation du travail des ouvriers professionnels du ministère de la défense exerçant dans la spécialité sécurité et surveillance des bâtiments modernes, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes : « 1° La durée quotidienne du travail effectif, heures supplémentaires comprises, peut être portée à douze heures ; « 2° Cette durée peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum en cas de nécessités liées aux services. « Art. 4-2. - En contrepartie des sujétions mentionnées au 1° de l'article 4-1, les agents bénéficient d'un temps de repas intégré dans leur temps de travail effectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense. En contrepartie des sujétions mentionnées au 2° de l'article 4-1, les agents bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque période travaillée en continu de vingt-quatre heures. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006246109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.