1. Les salariés doivent disposer d'équipements de travail et de moyens de protection dans les conditions prévues aux articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail.
Décret n°2005-1325 du 26 octobre 2005 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2010.
TexteDécret n°2005-1325 du 26 octobre 2005
Rattachement
Section 4 : L'entrepreneur titulaire du marché de dépollution pyrotechnique et le responsable du chantier.
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux chantiers de dépollution pyrotechnique
- Section 4 : L'entrepreneur titulaire du marché de dépollution pyrotechnique et le responsable du chantier.
IdentifiantLEGIARTI000022992416
Texte parentLEGITEXT000006052609
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