Arrêté du 18 octobre 2005 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteArrêté du 18 octobre 2005
RattachementSection 6 : Aptitude professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000048291462
Texte parentLEGITEXT000006052619
Référencearticle 29 de l'arrêté du 18 octobre 2005 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :

2. - le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

3. - le directeur ou son représentant et un représentant issus de l'académie de police ;

4. - un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;

5. - un représentant de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;

6. - un représentant de la direction nationale de la sécurité publique ;

7. - un représentant de la préfecture de police ;

8. - un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;

9. - un représentant de la direction nationale de la police aux frontières ;

10. - un psychologue.

11. Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant.

12. Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048291462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.