Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le18 octobre 2005
Publié le29 octobre 2005
Articles35 articles en vigueur
NORINTC0500738A
IdentifiantLEGITEXT000006052619
RéférenceArrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de procédure pénale, et notamment les articles 20, 21 et R. 15-17 en ce qui concerne la désignation des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 20 septembre 2005 ;

Sur proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000038446287

1. La durée de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale est fixée à douze mois.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de la formation de la 252e promotion des élèves gardiens de la paix est réduite de trois semaines.

Article 46 LEGIARTI000032155712

1. Le directeur général de la police nationale, le directeur de l'administration de la police nationale et le directeur de la formation de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Section 1 : Dispositions générales.

Article 2 LEGIARTI000038446292

1. Afin d'améliorer les conditions de leur professionnalisation, les élèves gardiens de la paix reçoivent une formation organisée selon le mode de l'alternance entre structures de formation et services opérationnels.

2. Les enseignements dispensés dans les écoles nationales de police ou les centres de formation de la police font l'objet d'une mise en pratique au sein des services opérationnels.

3. Les enseignements directement abordés sur le terrain sont repris et approfondis par les formateurs soit sur le site, soit lors du retour en école des élèves.

Article 3 LEGIARTI000048290406

1. La formation initiale se déroule selon une progression pédagogique fixée par arrêté du directeur de l'académie de police.

2. Les droits à congés de l'élève gardien de la paix doivent être épuisés au cours de cette période de formation initiale.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 4 LEGIARTI000038446294

1. Lors des stages en service opérationnel, l'élève gardien de la paix est doté de son uniforme, d'une arme de service, de son gilet pare-balles et d'un brassard police.

2. La structure de formation lui remettra une attestation provisoire valant carte d'identité professionnelle.

Section 2 : Répartition et contrôle des missions confiées aux élèves.

Article 5 LEGIARTI000032163453

1. Une instruction du directeur général de la police nationale fixe la liste des missions pouvant être confiées aux élèves gardiens de la paix par le service d'accueil.

Article 6 LEGIARTI000038446299

1. Les missions confiées aux élèves gardiens correspondent à des situations de travail ayant un caractère formatif.

2. Elles doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur et sous l'autorité de la hiérarchie du service d'accueil.

3. La direction et les formateurs de la structure de formation assurent le suivi pédagogique des élèves.

Article 7 LEGIARTI000032163456

1. La fonction de tuteur constitue une mission normale définie dans le service ordinaire de l'ensemble des personnels actifs encadrants.

Article 8 LEGIARTI000032163458

1. L'autorité hiérarchique locale procède à la désignation nominative du ou des tuteurs.

Article 9 LEGIARTI000048290464

1. Des actions de sensibilisation et de formation de l'encadrement des services d'accueil seront organisées par l'académie de police.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Section 3 : Coordination entre les services d'accueil et les structures de formation

Article 10 LEGIARTI000032163461

1. La hiérarchie des services concernés est responsable de la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif de tutorat et veille à son bon fonctionnement.

Article 11 LEGIARTI000019981449

1. Les attributions des tuteurs sont les suivantes :

2. - organiser l'accueil et l'insertion des élèves dans les services et leur présenter les moyens matériels et les sources d'information dont ils disposent ;

3. - impliquer les élèves dans des situations de travail diversifiées et formatives compatibles avec le strict respect du niveau acquis de leurs connaissances ;

4. - s'assurer de la bonne utilisation des outils d'accompagnement pédagogique, en collaboration avec les formateurs et les chefs de brigades ou d'unités.

Article 12 LEGIARTI000006474897

1. Lors de la présence des élèves en service opérationnel, les formateurs sont chargés de veiller, en liaison avec l'encadrement du service d'accueil :

2. - au bon déroulement général de la phase pratique de formation initiale des élèves gardiens ;

3. - au caractère formatif des situations de travail dans lesquelles ils sont impliqués ;

4. - au suivi et à la tenue régulière des documents d'accompagnement pédagogique ;

5. - à l'organisation de séances de sport, de tir, de self-défense et d'entraînement aux techniques d'intervention ;

6. - à la mise en place sur site, lorsque cela s'avère nécessaire, de prestations de formation induites par la découverte de situations professionnelles nouvelles.

Article 13 LEGIARTI000038446303

1. Les formateurs assurent les missions d'encadrement pédagogique prévues à l'article 12, sous l'autorité hiérarchique du directeur de la structure de formation à laquelle ils sont rattachés. Ils doivent agir en liaison étroite avec l'encadrement du service d'accueil.

Article 14 LEGIARTI000038446297

1. Lorsqu'ils participent ponctuellement à des tâches d'encadrement effectif des élèves sur le terrain, les formateurs sont placés sous l'autorité hiérarchique du service d'accueil.

2. La procédure de ce type d'intervention doit être arrêté en concertation entre le directeur de la structure de formation et l'autorité d'emploi.

Article 15 LEGIARTI000038446290

1. Il appartient à la hiérarchie des structures de formation et à la hiérarchie des services d'accueil de s'assurer du bon déroulement de l'opération et de veiller à ce que les objectifs assignés aux uns et aux autres ne soient pas détournés.

2. Leur vigilance doit notamment porter sur l'aspect formatif des missions confiées aux élèves ; celles-ci devront être en adéquation avec le niveau réel des connaissances acquises.

Article 16 LEGIARTI000006474901

1. Sur un plan plus général, il est formellement prohibé, pendant cette période d'alternance :

2. - de réduire les marges de sécurité en intervention en considérant les élèves gardiens de la paix comme des fonctionnaires titulaires et en les utilisant pour remplacer un fonctionnaire absent ;

3. - d'inclure l'effectif numérique des élèves dans les pourcentages de présents prévus par les textes en vigueur.

Article 17 LEGIARTI000048290583

1. Les problèmes éventuels de comportement et de discipline concernant les élèves gardiens de la paix relèvent de l'académie de police ; en conséquence, le directeur de la structure de formation concernée devra être saisi de tout incident de nature à justifier la mise en oeuvre de sanctions disciplinaires.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Section 4 : Suivi de la période de formation en service opérationnel.

Article 18 LEGIARTI000032163468

1. La hiérarchie du service d'accueil est destinataire :

2. - du présent arrêté ;

3. - de l'arrêté portant sur la notation et le classement des élèves gardiens de la paix ;

4. - d'un dossier de présentation de la scolarité des élèves gardiens de la paix détaillant notamment les différentes séquences de la formation et les apprentissages qui y sont rattachés.

Article 20 LEGIARTI000028436854

1. Lors de la séquence en service opérationnel, deux documents contribuent au suivi de la formation des élèves sur leur site d'alternance :

2. - le livret de suivi ;

3. - le dossier de l'élève.

Nota : Arrêté du 20 décembre 2013 article 11 : Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de l'incorporation de la 229e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale.

Article 21 LEGIARTI000028436856

1. Le livret de suivi permet aux services opérationnels recevant l'élève en stage de découverte ou d'application :

2. - d'identifier les compétences individuelles acquises ou en voie d'acquisition par l'élève ;

3. - d'informer la structure de formation des capacités observées chez l'élève lors de sa participation aux missions de police du service d'accueil.

4. Le livret de suivi est renseigné par le tuteur et visé par la hiérarchie du service d'accueil et de la structure de formation.

5. Au terme de la scolarité, il est remis au premier service d'affectation afin de faciliter l'intégration de l'élève.

Nota : Arrêté du 20 décembre 2013 article 11 : Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de l'incorporation de la 229e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale.

Article 23 LEGIARTI000028436858

1. Le dossier de l'élève permet à celui-ci d'être acteur de sa formation et favorise son implication dans le processus d'apprentissage en service opérationnel.

2. Il comprend la description et l'analyse de situations vécues pendant le stage. Les éléments consignés dans le dossier font l'objet d'un retour d'expérience en école.

Nota : Arrêté du 20 décembre 2013 article 11 : Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de l'incorporation de la 229e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale.

Section 5 : Contrôle et sanction de la formation initiale.

Article 25 LEGIARTI000048291014

1. Pendant la scolarité, les élèves sont soumis à des contrôles et à des évaluations dont les modalités sont précisées par arrêté du directeur de l'académie de police.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 26 LEGIARTI000048291071

1. Dans chaque structure de formation, le directeur veille au bon déroulement de l'ensemble des contrôles et épreuves d'évaluations et en assure le suivi selon un protocole établi par l'académie de police.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 27 LEGIARTI000048291170

1. Au sein de chaque structure de formation est constituée, sous l'autorité du directeur qui en est le président de droit, une commission de suivi des élèves. Elle se réunit sur convocation du président à tout moment au cours de la scolarité et en tout état de cause avant la réunion du jury d'aptitude professionnelle visé à l'article 29.

2. Cette commission de suivi devra se réunir au moins une fois durant la séquence A.

3. Une instruction du directeur de l'académie de police précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 28 LEGIARTI000048291236

1. A tout moment, il appartient au directeur de l'académie de police d'apprécier la suite à donner à des faits qui lui auraient été signalés, relatifs tant au comportement des élèves qu'à leurs insuffisances scolaires et professionnelles.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Section 6 : Aptitude professionnelle.

Article 29 LEGIARTI000048291462

1. L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :

2. - le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

3. - le directeur ou son représentant et un représentant issus de l'académie de police ;

4. - un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;

5. - un représentant de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;

6. - un représentant de la direction nationale de la sécurité publique ;

7. - un représentant de la préfecture de police ;

8. - un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;

9. - un représentant de la direction nationale de la police aux frontières ;

10. - un psychologue.

11. Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant.

12. Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 30 LEGIARTI000038446316

1. Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et l'implication professionnelle et personnelle des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir leur classement national.

2. Le jury statue sur :

3. -le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 ;

4. -le cas des élèves n'ayant pas obtenu l'évaluation minimale dans l'une des matières fixées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix.

5. Dans ce cadre, il entend les élèves concernés à leur demande. Cette audition s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale.

Article 32 LEGIARTI000032163489

1. Le jury d'aptitude établit trois listes :

2. - la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix ;

3. - la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ;

4. - la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement.

Article 33 LEGIARTI000032163493

1. A l'issue de leur scolarité, les élèves inscrits sur la liste d'aptitude choisissent les postes proposés selon leur rang dans le classement national.

2. Ces postes devront être portés à la connaissance des élèves au moins cinq jours avant le choix des postes.

Article 34 LEGIARTI000048291539

1. Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur de l'académie de police.

2. Toutefois, un élève ne peut être autorisé à renouveler sa scolarité qu'une seule fois.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Section 7 : Dispositions annexes.

Article 35 LEGIARTI000006474920

1. Les formateurs bénéficient, lorsqu'ils accompagnent leurs élèves sur le terrain, de la plénitude des compétences juridiques attachées à leur qualité d'APJ 20, sous réserve de l'accord du parquet compétent.

Article 36 LEGIARTI000038446321

1. Il appartient au directeur de la structure de formation de prendre toutes dispositions utiles auprès de l'autorité judiciaire pour satisfaire à l'accomplissement des actes prévus à l'article précédent.

Article 37 LEGIARTI000032163495

1. Durant leur présence sur les lieux de stage, le directeur de la structure de formation et le chef du service d'accueil se coordonnent pour assurer l'information du parquet compétent de la présence des élèves au sein des services et de la nature des missions qui leur sont confiées.

Article 38 LEGIARTI000006474923

1. Le présent arrêté abroge l'arrêté du 18 mars 2004 et toutes dispositions antérieures contraires portant sur la scolarité des gardiens de la paix.

Fait à Paris, le 18 octobre 2005.

Nicolas Sarkozy

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 octobre 2005).

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