Référencearticle 34 de l'arrêté du 18 octobre 2005 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur de l'académie de police.
2. Toutefois, un élève ne peut être autorisé à renouveler sa scolarité qu'une seule fois.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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