1. Durant leur présence sur les lieux de stage, le directeur de la structure de formation et le chef du service d'accueil se coordonnent pour assurer l'information du parquet compétent de la présence des élèves au sein des services et de la nature des missions qui leur sont confiées.
Arrêté du 18 octobre 2005 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 6 mars 2016.
TexteArrêté du 18 octobre 2005
RattachementSection 7 : Dispositions annexes.
IdentifiantLEGIARTI000032163495
Texte parentLEGITEXT000006052619
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